IVG : mensonges et manipulations, le debunking de Pour une MEUF

Alors que la proposition de loi pour améliorer l’accès à l’IVG est en attente d’être examinée par le Sénat, de nombreuses prises de paroles d’institutions se disant  « représentantes » du corps médical : CNGOF (Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français), CNOM (Conseil National de l’Ordre des Médecins), Académie de Médecine, ont été médiatisées. Elles ont notamment pris position contre l’allongement des délais d’accès à l’IVG de 14 SA (semaines d’aménorrhée)* à 16 SA, la possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG instrumentales ou encore la suppression de la clause de conscience spécifique à l’IVG.  

L’association de professionnel·les de santé Pour une MEUF (Pour une Médecine Engagée Unie Féministe) se révolte devant ces discours. Plusieurs d’entre nous pratiquent l’IVG dans leur exercice quotidien et ne peuvent se taire face à l’utilisation d’arguments d’autorité erronés et fallacieux. Sous couvert de savoir médical, ces propos dévoilent une vision idéologique de l’IVG et entravent une amélioration à son accès.

 

1/ On nous parle de gestes techniques et de procédures. 

Stop !

Lorsqu’on parle d’allongement des délais légaux d’IVG, les détracteurs opposent d’emblée les aspects techniques en évoquant notamment la technique instrumentale (par aspiration). Or, cet argument ne peut résumer le sujet. Il s’agit d’un choix de société et le devoir du corps médical est d’y répondre.  

Par ailleurs, en France, la méthode médicamenteuse est déjà utilisée dans le cadre légal de l’interruption médicale de grossesse (IMG), sans limite de terme. Certain·es professionnel·les pratiquent aussi la méthode médicamenteuse dans le cadre de l’IVG jusqu’à 14 SA.

Dans les pays voisins, la législation permet aux femmes ayant recours à une IVG au-delà de 14 SA d’avoir le choix de la technique : médicamenteuse ou instrumentale, tout comme le CNGOF le recommandait d’ailleurs en 20061. Les modalités de ce choix, jusqu’à 23+6 SA, sont très bien détaillées dans les recommandations anglaises du Royal College of Obstetricians and Gynecologists2.

Au total, sur le plan médical, la compétence technique existe déjà, en France et ailleurs, par méthode médicamenteuse ou instrumentale.
Si l’argument, très discutable, est celui d’un manque de maîtrise de la technique instrumentale en France passé un certain délai, les professionnel·les pourront se former auprès de leurs homologues européens. L’excellence médicale française revendiquée par certain·es ne devrait-elle pas, aussi, concerner la pratique de l’IVG ? 


2/ L’idée qu’il y aurait de trop nombreuses complications monopolise les débats.

Aberrant !

Une fois que la discussion s’est focalisée sur la technique instrumentale, les détracteurs exposent un soi-disant trop grand nombre de complications, physiques et psychologiques, sans les chiffrer ni donner de références scientifiques. Ils et elles profitent de cette occasion pour utiliser une rhétorique crue et choquante, ne correspondant pas forcément à du vocabulaire professionnel. Force est de constater que cet argumentaire s’appuie surtout sur des réactions émotionnelles pour susciter la peur.

Les complications de l’IVG existent comme dans toute pratique médicale mais elles sont rares. En ce sens, il est intéressant de remettre certains chiffres précis en perspective. Pour exemple, le risque d’hémorragie après un accouchement à terme est de 5 à 10 %3 alors qu’il est de 0,2 % après une IVG réalisée au cours du 1er trimestre4. Au Royaume-Uni, les recommandations du NICE (National Institute for Health and Care Excellence) concluent à autant de complications pour les deux méthodes d’IVG, médicamenteuse ou instrumentale, entre 13 et 24 SA (hémorragie, déchirure du col de l’utérus, infection) et à moins d’échecs avec l’IVG instrumentale que médicamenteuse (2,8 % vs 13,0 %)5. Le CNGOF lui-même affirmait en 2006 dans ses recommandations que « l’augmentation des hémorragies graves semblait (…) plus le fait des interruptions très tardives », bien au delà du terme envisagé par la proposition de loi1.

Comparer les risques de complications des IVG avant et après 14 SA est hors de propos et invisibilise le réel problème. La décision d’une personne d’interrompre une grossesse ne se fait pas au regard des complications. Les données pertinentes dans ce débat seraient celles des complications des auto-avortements clandestins, souvent réalisés dans des conditions non sécurisées, des grossesses et maternité forcées ou encore des accouchements sous X, seuls choix laissés aux femmes dans ces situations.

Au final, pour tout acte médical, la prise en compte des complications est toujours du ressort des professionnel·les : en informer les patient·es, se donner les moyens de les éviter et les prendre en charge si elles surviennent. 

 

3/ On nous dit que le nombre de femmes avortant à l’étranger n’a pas diminué depuis l’allongement de 12 à 14 SA en 2001, que ce n’est donc pas cela qui répond aux besoins et qu’il suffirait juste d’améliorer l’accès à l’IVG sur le territoire.

Faux ! 

L’amélioration de l’accès à l’IVG est indispensable mais insuffisante et ne prend pas en compte les personnes qui découvrent leur grossesse au-delà de 14 SA.

En effet, une étude européenne coordonnée par Sylvia De Zordo, a montré que la moitié des femmes françaises avortant à l’étranger avaient découvert leur grossesse après 14 SA6. Dans une autre étude, les femmes dans des situations précaires ou plus inexpérimentées face aux démarches administratives et médicales (dont les femmes jeunes), auraient plus de difficultés d’accès aux services d’IVG, ce qui se traduirait par des délais de prise en charge plus longs7.

Le nombre de femmes avortant à l’étranger a bien diminué : alors qu’il était estimé entre 3000 et 5000 en 2001, le rapport préliminaire à la proposition de loi estimait ce chiffre autour 2000 à 3000 femmes par an actuellement8. Ces chiffres sont corrélés aux données de la récente étude européenne de Sylvia De Zordo6.

De plus, selon un rapport de la DRESS (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques) paru en septembre 20199, l’allongement du délai de 12 à 14 SA obtenu en 2001 n’a pas eu d’impact sur le ratio d’avortements (nombre d’IVG/nombre de naissances), qui reste stable depuis des années quasiment depuis la loi Veil.

Dans les pays permettant l’IVG au-delà de 14 SA, il a été démontré que la part des IVG diminue avec l’avancée du terme. Pour exemple, au Canada (où il n’y a théoriquement pas de délai maximum pour un avortement), 92 à 95 % des interruptions de grossesse ont lieu avant 12 SA. En Espagne en 2018,  23,68 % des IVG ont été réalisées entre 9 et 14 SA, 5,66 % de 15 à 22 SA et 0,15 % au-delà de 23 SA. Toujours selon le rapport de la DRESS, en France en 2019, les IVG entre 12 et 14 SA représentaient 5,3 % des IVG réalisées9.

Il est honteux et hypocrite de se décharger sur les pays voisins pour résoudre les situations souvent complexes des demandes d’IVG après 14 SA. De plus, seules certaines personnes peuvent accéder à ce parcours à l’étranger : celles qui connaissent cette possibilité, ont le temps d’effectuer le voyage, la sécurité administrative pour franchir les frontières et les moyens financiers nécessaires. Les autres personnes devront se résoudre à un auto-avortement clandestin ou à subir une grossesse et une maternité forcées, avec tous les risques physiques et psycho-sociaux associés.

Même si certaines personnes resteront hors délais et confrontées aux-mêmes difficultés, cette avancée législative permettra de répondre de façon sécurisée à davantage de personnes en demande d’IVG et de rétablir l’égalité d’accès aux soins.


4/ On nous fait craindre que cette loi détériore l’accès à l’IVG car de moins en moins de gynécologues voudront en réaliser puisque cela aurait été fait sans concertation avec les sociétés savantes et les professionnels.

Faux ! 

Les professionnel·les de l’orthogénie ont bien été concerté·es et ont soutenu la proposition de loi, à travers différentes associations : ANCIC (Association Nationale des Centres d’IVG et de Contraception), REVHO (Réseau Entre la Ville et l’Hôpital pour l’Orthogénie), ANSFO (Association Nationale des Sages-Femmes Orthogénistes).

Il y aura probablement des praticien·nes qui ne voudront pas pratiquer d‘aspirations entre 14 et 16 SA, de la même manière que certain·es les refusent encore aujourd’hui entre 12 et 14 SA. Mais un grand nombre de professionnel·les déjà concerné·es sont prêt·es à poursuivre leur activité avec ces futures dispositions, dans les mêmes conditions de prise en charge qu’elles et ils le font actuellement10.

Étant donné que les IVG entre 14 et 16 SA ne seront pas fréquentes (quelques milliers sur les 200 000 IVG annuelles), l’offre de soin sera suffisante.
Un maillage territorial et une collaboration des différentes structures seront la clé pour garantir l’accès à l’IVG jusqu’à 16 SA en toute sécurité ; malgré le nombre supposé de médecins opposant leur clause de conscience.    

 

5/ Il faudrait croire que les sages-femmes ne pourraient pas réaliser d’IVG par aspiration car elles n’ont pas de formation chirurgicale.

Grotesque !

La possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG par aspiration augmentera l’offre de soins et permettra aux femmes d’avoir le choix de la méthode d’IVG sur tout le territoire. 

Selon le rapport de la DRESS précédemment mentionné, les IVG instrumentales représentaient 30 % du total des IVG en 2019 et cette part diminue chaque année9, du fait de l’augmentation du recours à l’IVG médicamenteuse, devenue plus accessible mais parfois choisie par défaut, face au manque d’offre d’IVG instrumentales.

Rappelons que l’IVG instrumentale est un geste simple et sûr (aucune complication dans 99% des cas selon la HAS (Haute Autorité de Santé) 4. Après une formation adéquate, il n’est pas nécessaire d’être chirurgien·ne pour pratiquer une IVG instrumentale. L’expérience des États-Unis, de l’Afrique du Sud et du Vietnam montre que sages-femmes, infirmières de pratique avancée et médecins « junior » formé·es réalisent les IVG instrumentales dans les mêmes conditions de sécurité que des médecins plus expérimenté·es11,12

La réalité française est que de très nombreuses IVG instrumentales sont réalisées par des médecins généralistes, gynécologues médicaux et médecins en formation, dans des conditions de sécurité satisfaisantes : pour exemple, plus de 90 % des professionnel·les dédiés à l’IVG dans les hôpitaux de l’AP-HP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) ne sont pas chirurgien·nes.

Les sages-femmes sont formées aux gestes techniques dans leur formation initiale (pose de dispositif intra-utérin, épisiotomie, etc). Elles sauront acquérir la technique de l’aspiration au même titre que les autres professionnel·les.  

 

6/ On voudrait que ces situations continuent à passer par des demandes d’interruption médicale de grossesse.

Stop !

La procédure d’IMG (Interruption Médicale de Grossesse) pour cause maternelle psycho-sociale est plus longue, plus complexe et nécessite l’accord d’une équipe médicale (gynécologue et souvent psychiatre). Dans de nombreux services, l’accord pour une IMG est conditionné par la présence d’une pathologie psychiatrique grave, ce qui contraint les femmes à apporter la preuve de leur détresse. Cette pratique est inégalitaire et rend pathologique une situation qui ne l’est pas. 

En réalité, cette proposition vise à garder un contrôle médical sur le corps des femmes, leur refuser leur autonomie et en particulier celle de disposer de leur corps, comme si elles n’étaient pas aptes à décider par et pour elles-mêmes.   

 

7/ On demande le maintien de la clause de conscience spécifique à l’IVG qui protègerait mieux les femmes car elle oblige à orienter vers un autre professionnel qui répondra à la demande.

Absurde !

L’IVG est le seul acte médical pour lequel il existe une clause spécifique dans le Code de la Santé Publique selon laquelle « Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention » (Article L2212-8 13).

Selon les articles R4127-4714 et R4127-32815 du Code de la Santé Publique, « hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité », tout médecin ou sage-femme « a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ». Ainsi, les médecins et les sages-femmes disposent d’un droit général de refus applicable à tout leur champ d’exercice, à condition que la continuité des soins soit garantie pour le·la patient·e.

De ce fait, la clause de conscience spécifique renforce la stigmatisation du recours à l’IVG et s’apparente à une dissuasion symbolique.

Le texte de la proposition de loi prévoit, en plus de la suppression de celle-ci, d’ajouter à la clause générale, l’obligation de réorienter sans délai la personne en demande d’IVG. 
Ces dispositions seront protectrices, diminueront la stigmatisation des personnes concernées et remettront l’IVG à sa place d’acte médical d’urgence au même titre que d’autres.


Conclusion :     

Le discours en opposition à la proposition de loi est fallacieux. Il se base sur des arguments médicaux manipulés, désuets et inlassablement répétés à chaque opportunité de remettre le droit à l’IVG en cause. Il centre le débat sur une prétendue dangerosité de technique, avec toujours la même méthode : focaliser sur des détails choquants.

Pourtant, une fois la vérité rétablie, on s’aperçoit que d’autres pays n’ont pas attendu pour mettre en application ces avancées et que les conditions de sécurité sont tout à fait satisfaisantes. Le propos qui se veut médical est en fait idéologique : il cherche à dissuader au maximum les femmes de recourir à l’avortement plutôt que de l’accepter comme une possibilité face à une grossesse non désirée. 

L’allongement des délais légaux de recours à l’IVG, la formation des sages-femmes à l’IVG instrumentale et la suppression de la clause de conscience spécifique sont des avancées nécessaires pour améliorer l’accès à l’IVG ainsi que l’autonomie et la liberté des femmes. Ce sont des questions de société, qui ne peuvent être réduites à des questions médicales. 

Nous rappelons qu’alors que ces institutions médicales craignent ensuite un allongement plus important encore du délai de recours à l’IVG, nous y sommes favorables, afin de permettre à toujours plus de femmes d’accéder à des soins sûrs de façon égalitaire.

Nous, professionnel·les de santé rassemblé·es, dénonçons cet argumentaire manipulateur et volontairement dissuasif. 

Nous demandons à l’État de remplir sa mission de défense d’un accès au soin sécurisé et juste. 

Nous rappelons aux institutions médicales « représentatives » qu’elles doivent prendre en considération la réalité des connaissances scientifiques actualisées et les positions des professionnel·les déjà engagé·es, dont elles semblent avoir oublié de porter la voix. 

Les femmes doivent disposer d’un système de santé qui leur offre non pas des possibilités restreintes mais bien un choix libre et éclairé.  


 *Dans ce texte, le terme des grossesses est exprimé en semaines d’aménorrhée (SA) et non en semaines de grossesse (SG). Pour exemple, 14 SA correspond à 12 SG.   

 

Références :

1. A. Vautravers, R.Nisand. IVG entre 121 et 14 semaines d’aménorrhée. Quelles techniques? Extrait des mises à jour en gynécologie médicale. Publié le 29/11/2006. Disponible sur : http://www.cngof.asso.fr/d_livres/2006_GM_121_nisand.pdf   

2. Abortion care. NICE guideline [NG140] Published date:    https://www.nice.org.uk/guidance/NG140

3. C. Deneux-Tharaux, M.-P. Bonnet, J. Tort, Épidémiologie de l’hémorragie du post-partum, Volume 4305, Issue 10, 12/2014, Pages 748-1179, ISSN 0368-2315

4. Prise en charge de l’IVG jusqu’à 14SA. Mars 2001. ANAES service des recommandations et références professionnelles. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2011-04/ivg_2001_-_argumentaire_2001_2011-04-28_15-32-48_847.pdf

5. Abortion care [K] Medical versus surgical abortion between 13+0 and 24+0 weeks’ gestation NICE guideline NG140 Evidence reviews September 2019 https://www.nice.org.uk/guidance/ng140/evidence/k-medical-versus-surgical-abortion-between-130-and-240-weeks-gestation-pdf-248581907029

6. Consequences of gestational age limits for people needing abortion care during the COVID-19 pandemicSilvia De Zordo , Joanna Mishtal , Giulia Zanini  & Caitlin Gerdts. Article: 1818377 | Published online: 02 Oct 2020https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1818377

7. (Rossier et al., 2009)  Rossier, Clémentine, Laurent Toulemon, et France Prioux. « Évolution du recours à l’interruption volontaire de grossesse en France entre 1990 et 2005 », Population, vol. vol. 64, no. 3, 2009, pp. 495-529. 

8. Mme Marie-Noëlle BATTISTEL et Mme Cécile MUSCHOTTI,Députées, RAPPORT D’INFORMATION N° 3343 de l’assemblée nationale sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2020 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b3343_rapport-information#_Toc256000044

9. JM Aubert, S.Boulanger. 224430 interruptions volontaires de grossesse en 2018 Études et résultats DRESSS septembre 2019 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1125.pdf

10. Manifeste des médecins et sages-femmes pratiquant des ivg en faveur de l’allongement du délaihttps://www.petitions.fr/manifeste_des_medecins_et_sages_femmes_pratiquant_des_ivg_en_faveur_de_lallongement_du_delai_a_14_semaines

11. Weitz TA, Taylor D, Desai S, Upadhyay UD, Waldman J, Battistelli MF, et al. Safety ofAspiration Abortion Performed by Nurse Practitioners, Certified Nurse Midwives, andPhysician Assistants Under a California Legal Waiver. Am J Public Health. 17 janv2013;103(3):454‐61.

12.Warriner I, Meirik O, Hoffman M, Morroni C, Harries J, My Huong N, et al. Rates of complication in first-trimester manual vacuum aspiration abortion done by doctors and mid-level providers in South Africa and Vietnam: a randomised controlled equivalence trial. The Lancet. déc 2006;368(9551):1965‑72. 

13. Article L2212-8 du Code de la Santé Publique, Modifié par Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 – art. 1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033865551  

14. Article R4127-47 du Code de la Santé Publique https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912913

15. Article R4127-328 du Code de la Santé Publique https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006913129 )

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